Art. 50 - Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 210 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du Code des communes, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur du cabinet du président du conseil général ou régional, d’un maire ou d’un président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. »
DÉCRET DU 16 DÉCEMBRE 1987
Créant le statut du personnel de cabinet modifié par décrets ...
Portant modification de certaines dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
...
Visant à préciser le statut des Collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales